Droits et devoirs

La présente information ne concerne que les cours d’eau non navigables, à l’exclusion des voies hydrauliques et des cours d’eau non classés.

Législation sur les cours d’eau non navigables     -    Droit de riveraineté    -    Distance de plantations   -    Autres législations
 

Législation sur les cours d’eau non navigables

Tout d’abord, il est opportun de préciser la définition générique de cours d’eau et de lit mineur du cours d’eau. Un cours d’eau est défini comme la « surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage ». Quant au lit mineur, il s’agit de la « surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge ».

Le régime juridique général des cours d’eau non navigables est contenu dans le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.

Les cours d’eau non navigables sont répartis en 3 catégories avec chacune un gestionnaire attitré (Article D.35) :

1° première catégorie : Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction des Cours d’eau non navigables.
2° deuxième catégorie : Les Provinces.
3° troisième catégorie : Les communes.


Les cours d’eau non navigables sont présumés appartenir à leurs gestionnaires et font partie de leurs domaines publics. Par principe, l’usage du domaine public est collectif et à l’usage de tous. Cet usage doit cependant être conforme à l’affectation des cours d’eau et à leurs principales fonctions (hydrauliques, écologique, socio-culturelle, socio-économique). L’usage collectif du domaine public est donc réglementé, soit par des règles de police, soit par des règles de gestion, dans un but de conservation du lit mineur des cours d’eau.

Conséquemment, les citoyens ont des devoirs et des obligations. Que dit la loi ?

Les travaux d’entretien et de petite réparation sont des travaux légers de maintenance qui se reproduisent à intervalle régulier, et non occasionnellement, énumérés à l’article D.37 du code de l’Eau. Leur objectif est de réaliser une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau non navigables. 

Seuls les gestionnaires peuvent réaliser ces travaux d’entretien et de petite réparation. Cependant, il peut arriver que des citoyens souhaitent réaliser certains travaux d’entretien et de petite réparation.  A l’avenir, certains de ces travaux pourront être réalisés par des tiers moyennant déclaration préalable auprès du gestionnaire. Ce régime n’est pas encore d’application.

Si, le citoyen procède à ces travaux sans déclaration ou qu’il ne respecte pas les éventuelles conditions qui figurent dans sa déclaration préalable, ce comportement constitue une infraction de 3e catégorie au sens de l’article D. 408 du Code de l’Eau.

Conformément à l’article D.40 du Code de l’Eau, une autorisation domaniale préalable et écrite sera nécessaire pour tous travaux ou ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau, y compris ses berges. Ces travaux sont « tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau ».

Par ailleurs, la réalisation de travaux dans le lit mineur sans autorisation ou sans respecter les conditions figurant dans l’autorisation domaniale est constitutif d’une infraction de 3e catégorie au sens de l’article D.408 du Code de l’Eau, punissable d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou d'une amende de min 100 € et max 100 000 €.

En savoir plus...

Les riverains des cours d’eau non navigables doivent livrer passage aux agents de l’administration, aux ouvriers et aux personnes chargées des travaux ou d’études. Ils doivent également laisser déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres à partir de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux. Il s’agit d’une servitude au profit du gestionnaire du cours d’eau. Les riverains ne peuvent donc pas diminuer ou supprimer l’usage de cette servitude.  

Il est interdit d’obstruer ou de déposer à moins de 6m de la crête de berge des objets ou matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, ou pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l’obstruction des cours d’eau non navigables, et c’est aussi valable dans des zones soumises à l’aléa d’inondation, même dans des zones d’aléa faible.

Par ailleurs, il est également interdit de :

  • Dégrader ou d’affaiblir de quelque manière que ce soit le lit mineur ou les digues d’un cours d’eau non navigable
  • De labourer, herser, bêcher ou ameublir d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres
  • De couvrir les cours d’eau non navigables
  • De ne pas respecter l’obligation de clôture des terres servant de pâture au bétail
     

Droit de riveraineté

Certes la nature a destiné les cours d’eau à l’usage de tous, mais ce n’est pas un droit absolu et exclusif, de sorte que les riverains des cours d’eau non navigables sont soumis d’une part aux règles de police générale ou spéciale et d’autre part au droit de riveraineté énoncés à l'article 3.130 du code Civil.

Le droit de riveraineté permet aux riverains du cours d'eau de se servir de l’eau à son passage pour leurs propres besoins et à condition qu'ils ne modifient pas de manière substancielle le cours, la quantité et la qualité de l'eau. Ces besoin comprennent l’irrigation de leurs propriétés mais aussi pour leurs autres besoins domestiques, industriels ou agricoles, et ce pour autant qu’ils ne nuisent pas au cours d’eau et aux droits des autres utilisateurs du cours d’eau, notamment les propriétaires de fonds en aval ou en amont. 
Le gestionnaire du cours d’eau peut conditionner ou interdire certains prélèvements d’eau.

Il faut souligner que ce droit de riveraineté ne dispense pas de l’obtention de l’autorisation domaniale requise en vertu de l’article D.40 du Code de l’Eau, ou de l’obtention d’autres permis et autorisation requis par d’autres législations.
 

 Distance de plantations

Le Code civil fixe également, à l'article 3.133, les distances de plantations à respecter qui sont de minimum 2m à partir du milieu du tronc de l'arbre pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins et de 0,5m pour les autres arbres, arbustes et haies.
 

Autres législations

De nombreuses autres législations s’appliquent aux cours d’eau non navigables pour des cas spécifiques. La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature s’applique aux cours d’eau notamment pour ce qui concerne les zones Natura 2000 (interdictions générales, particulières ou spécifiques), les habitats et espèces protégées et d’autres points (circulation d’engins non destinés à la navigation sur les berges ou dans le lit mineur, circulation sur ou dans les cours d’eau, plantation de résineux, …).

Les législations sur les eaux de surface, sur les déchets, sur le sol ou sur le permis d’environnement s’appliqueront également dans de nombreux cas.

Enfin, le CoDT s’applique également et un permis d’urbanisme sera nécessaire en cas de modification sensible du relief du sol.  Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible entre autres lorsqu’elle est située dans une zone soumise à l’aléa inondation ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années, ou qu’elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau.

De plus, l’avis du gestionnaire du cours d’eau devra obligatoirement être sollicité dans le cadre de l’instruction des permis pour tous les projets situés en zone d’aléa d’inondation ou à proximité d’un cours d’eau et pouvant avoir un impact sur celui-ci. En fonction de la valeur de l’aléa d’inondation, certaines constructions pourraient être interdites dans ces zones.

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